C-24.2, r. 1.01 - Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées

Texte complet
1. Dans le présent arrêté, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Aide à la mobilité motorisée» :
1°  un fauteuil roulant mû électriquement;
2°  tout autre véhicule conçu pour pallier une incapacité à la marche qui réunit l’ensemble des caractéristiques suivantes:
a)  il est conçu pour accueillir une seule personne;
b)  il est muni d’un siège, lequel ne peut pas être enfourché, avec dossier ainsi que de repose-pieds et d’accoudoirs;
c)  il n’est pas muni de pédales de frein, d’accélération ou d’embrayage ou de pédales visant à transmettre la poussée du pied du conducteur au système de transmission du véhicule;
d)  il est propulsé par un moteur électrique;
e)  il circule sur 3 ou 4 roues;
f)  il a une largeur maximale de 75 cm, incluant les équipements, sauf si son utilisation est prescrite à son conducteur par un professionnel de la santé;
g)  il n’est pas muni d’un habitacle fermé ou de côtés fermés par une matière rigide ou molle, transparente ou opaque;
«professionnel de la santé» :
1°  un chiropraticien;
2°  un ergothérapeute;
3°  une infirmière praticienne spécialisée;
4°  un médecin;
5°  un physiothérapeute.
Malgré le premier alinéa, n’est pas une aide à la mobilité motorisée:
1°  un véhicule de fabrication artisanale;
2°  un véhicule qui, avant d’avoir subi des modifications, ne réunissait pas l’ensemble des caractéristiques d’une aide à la mobilité motorisée.
A.M. 2020-14, a. 1; A.M. 2023-18, a. 1.
1. Dans le présent arrêté, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Aide à la mobilité motorisée» :
1°  un fauteuil roulant mû électriquement;
2°  tout autre véhicule conçu pour pallier une incapacité à la marche qui réunit l’ensemble des caractéristiques suivantes:
a)  il est conçu pour accueillir une seule personne;
b)  il est muni d’un siège, lequel ne peut pas être enfourché, avec dossier ainsi que de repose-pieds et d’accoudoirs;
c)  il n’est pas muni de pédales de frein, d’accélération ou d’embrayage ou de pédales visant à transmettre la poussée du pied du conducteur au système de transmission du véhicule;
d)  il est propulsé par un moteur électrique;
e)  il circule sur 3 ou 4 roues;
f)  il a une largeur maximale de 75 cm, incluant les équipements, sauf si son utilisation est prescrite à son conducteur par un professionnel de la santé;
g)  il n’est pas muni d’un habitacle fermé ou de côtés fermés par une matière rigide ou molle, transparente ou opaque;
«professionnel de la santé» une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
2°  Ordre professionnel des ergothérapeutes;
3°  Ordre professionnel des médecins du Québec.
Malgré le premier alinéa, n’est pas une aide à la mobilité motorisée:
1°  un véhicule de fabrication artisanale;
2°  un véhicule qui, avant d’avoir subi des modifications, ne réunissait pas l’ensemble des caractéristiques d’une aide à la mobilité motorisée.
A.M. 2020-14, a. 1.
En vig.: 2020-08-09
1. Dans le présent arrêté, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Aide à la mobilité motorisée» :
1°  un fauteuil roulant mû électriquement;
2°  tout autre véhicule conçu pour pallier une incapacité à la marche qui réunit l’ensemble des caractéristiques suivantes:
a)  il est conçu pour accueillir une seule personne;
b)  il est muni d’un siège, lequel ne peut pas être enfourché, avec dossier ainsi que de repose-pieds et d’accoudoirs;
c)  il n’est pas muni de pédales de frein, d’accélération ou d’embrayage ou de pédales visant à transmettre la poussée du pied du conducteur au système de transmission du véhicule;
d)  il est propulsé par un moteur électrique;
e)  il circule sur 3 ou 4 roues;
f)  il a une largeur maximale de 75 cm, incluant les équipements, sauf si son utilisation est prescrite à son conducteur par un professionnel de la santé;
g)  il n’est pas muni d’un habitacle fermé ou de côtés fermés par une matière rigide ou molle, transparente ou opaque;
«professionnel de la santé» une personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’un des ordres ci-après énumérés et qui est inscrite au tableau de ce dernier:
1°  Ordre professionnel des chiropraticiens du Québec;
2°  Ordre professionnel des ergothérapeutes;
3°  Ordre professionnel des médecins du Québec.
Malgré le premier alinéa, n’est pas une aide à la mobilité motorisée:
1°  un véhicule de fabrication artisanale;
2°  un véhicule qui, avant d’avoir subi des modifications, ne réunissait pas l’ensemble des caractéristiques d’une aide à la mobilité motorisée.
A.M. 2020-14, a. 1.